Gestion du risque client : évaluer la solvabilité, plafonner l'encours et sécuriser ses garanties
La gestion du risque client regroupe l'évaluation de la solvabilité d'un acheteur avant la vente, le plafonnement de l'encours que vous lui accordez, la prise de garanties contractuelles et la surveillance des signaux de défaillance. Son but : limiter les pertes sur les créances qui ne seront jamais payées.
Un impayé ampute directement la marge nette d'une TPE ou d'un indépendant. Prenez une facture de 3 000 € HT qui vous a coûté 2 400 € en achats et en heures de travail. Si l'acheteur devient insolvable, vous perdez ces 2 400 € déjà décaissés. Avec une marge nette de 10 %, votre entreprise doit signer et encaisser 24 000 € HT de commandes supplémentaires pour compenser cette seule défaillance. Le suivi quotidien des factures et des relances relève du [guide des impayés](/guide). L'analyse du risque, elle, porte sur le choix des clients, le montant du crédit accordé et les garanties à prendre.
Mesurer votre exposition financière : coût de revient et chiffre d'affaires compensatoire
Accorder un délai de paiement revient à prêter de l'argent à votre acheteur, sans intérêt et à court terme. Lorsque ce client fait défaut, votre entreprise a déjà payé ses propres charges : matières premières, sous-traitants, cotisations sociales et frais de structure. Votre trésorerie a déjà supporté ces sorties d'argent.
Le décalage de TVA aggrave la perte de liquidités. Pour une vente de marchandises, la TVA devient exigible dès la livraison. Le fournisseur qui livre un bien reverse donc la TVA facturée à l'administration fiscale, même si son client ne le paie jamais. Pour une prestation de services, la TVA est due à l'encaissement, sauf option pour les débits. L'article 272 du Code général des impôts permet de récupérer cette taxe lorsque la créance devient définitivement irrécouvrable. L'administration fiscale admet cette récupération dès la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire du client. La provision comptable et la récupération de TVA sont détaillées sur la page créance douteuse.
Vous calculez le chiffre d'affaires compensatoire en divisant la perte sèche par votre taux de marge nette. La perte sèche correspond aux coûts engagés pour honorer la commande : achats, sous-traitance et main-d'œuvre directe. Une commande de 2 500 € HT vous a coûté 2 000 €, et votre entreprise dégage une marge nette de 8 % : vous devez vendre et encaisser 25 000 € HT de nouvelles prestations pour reconstituer ces 2 000 €. Avec une marge nette de 20 %, il vous faut encore 10 000 € HT de ventes encaissées.
Évaluer la solvabilité d'un prospect avant la vente : 4 contrôles gratuits
La prévention du défaut de paiement commence avant l'envoi du devis. Si vous acceptez une commande à crédit sans contrôler l'existence légale et la santé financière du prospect, vous vous exposez aux sociétés coquilles et aux entreprises déjà en cessation des paiements. Quatre vérifications publiques écartent une bonne partie des clients à risque.
- Le numéro SIREN sur l'Annuaire des Entreprises : vérifiez que la structure est active, que l'adresse du siège correspond aux coordonnées fournies et que le signataire du bon de commande figure parmi les dirigeants qui peuvent engager la société.
- L'historique des annonces au BODACC : consultez le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour vérifier l'absence de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Repérez aussi les changements fréquents de siège ou de dirigeant.
- Le dépôt des comptes annuels au greffe : une société commerciale qui ne dépose plus ses comptes depuis plusieurs exercices présente un profil de risque élevé. Le risque augmente si elle cumule comptes confidentiels et demandes de délais de règlement longs.
- La cohérence entre le capital social, l'ancienneté et la commande : une société par actions simplifiée immatriculée le mois précédent avec 1 € de capital, qui commande pour 15 000 € de matériel payable à 60 jours, justifie un paiement comptant à la commande.
Lorsque les comptes sont publiés, trois postes du bilan suffisent pour une première lecture. Des capitaux propres en forte baisse, ou négatifs, signalent des pertes accumulées. Des dettes fiscales et sociales en forte hausse d'un exercice à l'autre montrent que l'entreprise finance sa trésorerie en retardant ses échéances publiques. Une trésorerie nette négative indique que les découverts bancaires financent l'activité courante.
Fixer et réviser le plafond d'encours client : la méthode chiffrée
Les contrôles à l'entrée ne protègent pas contre la dégradation progressive d'un client récurrent. Le risque grossit à chaque livraison non encore payée. Pour contenir votre exposition, vous attribuez à chaque compte professionnel une limite de crédit interne, appelée plafond d'encours.
L'encours client total additionne trois masses : les factures échues non réglées, les factures émises non encore échues, et les commandes signées en cours de production ou de livraison. Si vous oubliez la troisième, vous continuez de livrer un client dont les factures précédentes ne sont pas encore arrivées à échéance. Votre perte potentielle double alors sans que vous le voyiez.
Une entreprise de négoce réalise 400 000 € de chiffre d'affaires annuel et dispose de 40 000 € de trésorerie. Le dirigeant décide qu'un seul client défaillant ne doit jamais lui coûter plus de 15 % de sa trésorerie, soit 6 000 € TTC au maximum. Il applique une seconde règle : l'encours accordé à un nouveau client ne dépasse pas 10 % des capitaux propres de cet acheteur. Pour un prospect doté de 35 000 € de capitaux propres, la limite théorique est de 3 500 €. Le dirigeant retient le montant le plus bas : le plafond d'encours est fixé à 3 500 € TTC. Si ce client commande pour 5 000 € TTC, un acompte d'au moins 1 500 € TTC est exigé avant l'expédition.
Le plafond d'encours évolue avec le comportement de paiement. Vous répartissez vos acheteurs en trois profils. Au client récent ou au bilan fragile, vous demandez un règlement comptant ou un acompte qui couvre vos débours. Au client établi qui paie à l'heure depuis plus d'un an, vous accordez un encours égal à 30 ou 45 jours de facturation moyenne, dans la limite des plafonds légaux présentés sur la page délais de paiement. Dès qu'un client dépasse son échéance de plus de dix jours, vous suspendez les nouvelles commandes jusqu'à régularisation.
Transférer ou couvrir le risque : scoring, assurance-crédit et affacturage
Lorsque vos volumes de facturation dépassent ce que votre trésorerie peut absorber, vous pouvez appuyer vos décisions sur des outils externes d'évaluation ou de transfert du risque.
Le scoring externe et la cotation Banque de France
Un score financier estime la probabilité de défaillance d'une entreprise à partir de ses bilans, des inscriptions de privilèges du Trésor ou de l'URSSAF et des jugements publiés. Vous pouvez demander à un client important de vous communiquer sa propre cotation Banque de France, ou consulter des bases de données financières privées. Si le score baisse en cours d'année, abaissez sans attendre le plafond d'encours de ce client.
L'assurance-crédit : fonctionnement et signaux d'alerte
L'assureur-crédit analyse votre portefeuille d'acheteurs et fixe une limite de garantie par client. En cas d'insolvabilité constatée ou de défaut prolongé, il vous indemnise d'une partie de la perte, selon la quotité prévue au contrat. Le contrat vous sert aussi d'outil de surveillance. Lorsque l'assureur réduit ou retire sa garantie sur l'un de vos clients, il dispose en général d'informations défavorables sur sa situation. Passez alors ce client au paiement comptant.
L'affacturage : le piège du contrat avec recours
Le factor achète vos factures professionnelles et vous en avance le montant, contre une commission d'affacturage et une commission de financement. Vérifiez la nature du contrat. En affacturage avec recours, le factor vous finance, mais il vous rend la facture impayée si votre client fait défaut. Seul l'affacturage sans recours transfère le risque d'insolvabilité au factor, dans la limite des agréments qu'il a donnés client par client.
Sécuriser la créance par des garanties et sûretés : conditions et sanctions
Si le profil financier du client est trop faible pour un crédit sans garantie et qu'aucun assureur ne le couvre, le contrat commercial peut prévoir des sûretés. Chacune obéit à des conditions de forme et de délai strictes. Une erreur de rédaction ou de calendrier suffit à rendre la garantie inefficace.
La clause de réserve de propriété : conditions et délai de revendication
Prévue aux articles 2367 à 2372 du Code civil, la clause de réserve de propriété retarde le transfert de propriété jusqu'au paiement complet du prix. Elle protège les vendeurs de marchandises ou d'équipements. Face à un client en procédure collective, elle ne produit d'effet qu'à trois conditions cumulatives, et elle s'étend au prix de revente dans un cas précis :
- Un écrit au plus tard à la livraison : l'article L624-16 du Code de commerce exige que la clause ait été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison. Une clause imprimée seulement au dos de la facture envoyée après la livraison ne vaut rien si le client ne l'a pas acceptée avant, sur le devis, le bon de commande ou le bon de livraison signé.
- Le bien encore présent en nature : au jour de l'ouverture de la procédure collective du client, le bien doit se retrouver en nature chez lui. S'il a été incorporé à un autre bien, la revendication reste possible seulement si la séparation peut se faire sans dommage (article L624-16).
- Le délai de trois mois : selon l'article L624-9 du Code de commerce, la revendication doit être exercée dans les trois mois suivant la publication au BODACC du jugement qui ouvre la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire.
- Le prix en cas de revente : si votre client a revendu la marchandise et que le sous-acquéreur ne l'a pas encore payée, ni réglée en valeur, ni compensée à la date du jugement d'ouverture, l'article L624-18 du Code de commerce vous permet de revendiquer ce prix entre les mains du sous-acquéreur.
La procédure suit le calendrier en deux temps de l'article R624-13 du Code de commerce. Dans le délai de trois mois, vous adressez votre demande de revendication par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur judiciaire, ou au débiteur s'il n'y a pas d'administrateur. Vous en envoyez une copie au mandataire judiciaire. Si personne n'acquiesce dans le mois qui suit la réception de votre demande, vous devez saisir le juge-commissaire au plus tard un mois après l'expiration de ce délai de réponse. Le dépassement de l'un de ces délais entraîne la forclusion : votre droit de propriété devient inopposable à la procédure, et le bien sert à payer l'ensemble des créanciers.
Le cautionnement solidaire du dirigeant : le formalisme de l'article 2297 du Code civil
Lorsqu'une société cliente dispose d'un capital social faible, vous pouvez demander à son dirigeant, ou à sa société mère, de se porter caution solidaire de ses dettes. L'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a réformé le droit des sûretés. Ses règles s'appliquent aux cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022, et l'article 2297 du Code civil fixe désormais le formalisme.
À peine de nullité de son engagement, la caution personne physique doit apposer elle-même une mention. Elle y déclare s'engager en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur si celui-ci est défaillant, dans la limite d'un montant en principal et accessoires écrit en toutes lettres et en chiffres. Si vous voulez priver la caution des bénéfices de discussion et de division, elle doit aussi reconnaître dans cette mention qu'elle ne peut pas exiger que vous poursuiviez d'abord la société débitrice. Sans cette phrase, la caution conserve le droit de vous renvoyer d'abord vers la société.
Le créancier court un deuxième risque : la disproportion. Selon l'article 2300 du Code civil, le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est réduit s'il était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution. Il tombe alors au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. Demandez au dirigeant une fiche patrimoniale remplie et signée avant de conclure l'acte, et faites rédiger le contrat de cautionnement par un avocat.
Le troisième risque apparaît pendant la vie du contrat. L'article 2303 du Code civil oblige le créancier professionnel à informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité. À défaut, vous perdez le droit aux intérêts et pénalités échus entre cet incident et la date où vous avez informé la caution. L'article 2302 du Code civil vous impose aussi une information annuelle de la caution personne physique sur le montant restant dû, sous une sanction du même type.
La garantie autonome à première demande (article 2321 du Code civil)
La garantie autonome, souvent émise par la banque de votre client, protège mieux que le cautionnement. L'article 2321 du Code civil la définit comme l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Il ne peut donc pas refuser de payer au motif que votre client conteste la qualité de la livraison. Il n'est libéré qu'en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire, ou de collusion de celui-ci avec le client.
Surveiller les signaux de défaillance : DSO par client et alertes BODACC
Les garanties ne remplacent pas la surveillance pendant l'exécution des commandes. Trois comportements précèdent souvent une défaillance : un client habituellement ponctuel qui demande soudain à décaler une échéance, des contestations techniques soulevées le jour où la facture devient exigible, ou un paiement fractionné en plusieurs petits virements.
Pour objectiver cette surveillance, encaisse mesure votre délai moyen d'encaissement (DSO) client par client et facture par facture. Vous voyez par exemple qu'un acheteur passe de 30 à 48 jours de délai de règlement sur un trimestre. C'est à vous de décider ensuite d'abaisser son plafond d'encours ou de lui demander un acompte. encaisse ne note pas la solvabilité de vos clients et ne calcule aucun score. Il surveille en revanche le BODACC et vous alerte lorsqu'une procédure collective est ouverte chez l'un de vos clients.
Dès qu'une facture dépasse son échéance, vous pouvez lancer une série de rappels écrits gradués, puis envoyer une mise en demeure. Face à un client professionnel, elle rappelle les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de 40 € prévues à l'article L441-10 du Code de commerce. Face à un particulier, ces deux sommes ne s'appliquent pas : les règles propres sont décrites sur la page facture impayée par un particulier. Les modèles de relance montrent les cinq paliers tels que le débiteur les reçoit.
Agir contre le débiteur et ses garants : tribunaux, délais et procédures collectives
Lorsque le risque se réalise, tout dépend d'une question préalable : votre client est-il toujours in bonis, c'est-à-dire maître de ses biens, ou placé sous procédure collective ? Dans les deux cas, des délais de prescription, de caducité et de forclusion encadrent vos actions et l'appel de vos garanties.
Client in bonis : prescription, tribunal compétent et injonction de payer
Face à un débiteur solvable qui refuse de payer, vous devez agir avant l'extinction de votre droit. La prescription d'une facture est de 5 ans entre professionnels (article L110-4 du Code de commerce et article 2224 du Code civil). Elle est de 2 ans pour un bien ou un service fourni à un consommateur (article L218-2 du Code de la consommation). Les transporteurs ont des règles propres, présentées sur la page transporteurs. Ni vos relances ni une mise en demeure recommandée n'interrompent la prescription : seuls la reconnaissance de dette par le débiteur, la demande en justice et les mesures d'exécution forcée ou conservatoires l'interrompent (articles 2240 à 2244 du Code civil). Le juge ne peut pas relever la prescription d'office (article 2247 du Code civil). Si le débiteur l'invoque une fois le délai expiré, votre action est déclarée irrecevable.
Pour obtenir un titre exécutoire contre le débiteur ou contre sa caution, le tribunal compétent dépend de la qualité des parties et parfois du montant :
- Entre commerçants, entre artisans, ou entre sociétés commerciales : vous saisissez le tribunal de commerce (article L721-3 du Code de commerce), quel que soit le montant. Depuis le 1er janvier 2025, dans certains ressorts désignés à titre expérimental, un tribunal des activités économiques remplace le tribunal de commerce (loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023).
- Devant le tribunal de commerce, l'avocat est obligatoire au-delà de 10 000 €. Vous êtes dispensé d'en constituer un lorsque la demande porte sur 10 000 € ou moins (article 853 du Code de procédure civile).
- Contre un client particulier ou libéral : vous saisissez le tribunal judiciaire. Jusqu'à 5 000 €, l'article 750-1 du Code de procédure civile impose une tentative préalable de conciliation par un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative. Sans cette tentative, votre demande est irrecevable, et le juge peut le relever d'office.
- Les dispenses de tentative préalable (article 750-1 du Code de procédure civile) : vous en êtes notamment dispensé en cas d'urgence manifeste, d'indisponibilité des conciliateurs de justice entraînant un délai supérieur à trois mois, ou lorsque le juge doit statuer sans entendre le débiteur. C'est le cas de la requête en injonction de payer.
- Contre la caution dirigeante : la nature civile ou commerciale de son engagement détermine le tribunal. Faites vérifier ce point par un avocat avant d'assigner.
En matière d'injonction de payer (articles 1405 et suivants du Code de procédure civile), le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le débiteur poursuivi, ou l'un d'eux s'ils sont plusieurs (article 1406). Devant le tribunal de commerce, vous consignez les frais au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande, sinon la demande est caduque (article 1425). Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 a réformé la procédure pour les ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026. Le créancier doit faire signifier l'ordonnance par un commissaire de justice dans les trois mois de sa date, contre six mois auparavant, faute de quoi elle est non avenue (article 1411). Le débiteur dispose d'un mois après la signification pour former opposition (article 1416). Si vous ne recevez ni avis d'opposition ni invitation à consigner dans les deux mois qui suivent la signification, vous pouvez poursuivre l'exécution forcée. En cas d'opposition, vous devez communiquer à l'audience l'acte de signification, à peine d'irrecevabilité de vos demandes. Si la créance dépasse 10 000 €, ou si votre client soulève une contestation sérieuse qui ferme la voie du référé-provision, confiez le dossier à un avocat.
Client en procédure collective : déclaration de créance et sort des garants
Dès que le tribunal ouvre une sauvegarde, un redressement ou une liquidation judiciaire à l'encontre de votre client, l'article L622-21 du Code de commerce interrompt ou interdit les actions en paiement et arrête les procédures d'exécution des créanciers antérieurs. L'article L622-7 interdit au débiteur de payer les créances nées avant le jugement. Vos relances doivent donc cesser. Le cours des intérêts légaux et conventionnels, des intérêts de retard et des majorations est arrêté (article L622-28 du Code de commerce, applicable en liquidation par renvoi de l'article L641-3). L'exception vise les intérêts de prêts conclus pour un an ou plus et les contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
La sauvegarde et le redressement modifient aussi votre plafond d'encours. Selon l'article L622-13 du Code de commerce, l'ouverture de la procédure ne suffit pas à résilier un contrat en cours. Si l'administrateur exige la poursuite du contrat, vous devez continuer à livrer malgré les impayés antérieurs, qui ne donnent droit qu'à une déclaration au passif. En contrepartie, l'administrateur doit vous payer au comptant les nouvelles prestations, sauf si vous acceptez des délais de paiement.
Vous devez déclarer votre créance au mandataire judiciaire ou au liquidateur dans les 2 mois de la publication du jugement d'ouverture au BODACC. Le délai est augmenté de 2 mois si vous êtes établi hors de France métropolitaine (articles L622-24 et R622-24 du Code de commerce). Passé ce délai, la forclusion vous frappe. Vous ne participez plus aux répartitions et votre créance devient inopposable au débiteur pendant l'exécution du plan, sauf relevé de forclusion. Vous demandez ce relevé au juge-commissaire dans les 6 mois, en prouvant que votre défaillance n'est pas due à votre fait ou qu'elle résulte d'une omission volontaire du débiteur (article L622-26).
Le BODACC publie le 12 novembre 2026 le redressement judiciaire d'un client, et encaisse vous alerte. Vous arrêtez aussitôt les relances. Vous réunissez factures, bons de livraison et décompte. Le dossier de preuve horodaté d'encaisse rassemble les envois, les accusés de remise, le décompte et les pièces numérotées, mais c'est vous qui déclarez la créance au mandataire judiciaire au plus tard le 12 janvier 2027. Sous réserve de propriété, vous envoyez votre demande de revendication en recommandé au plus tard le 12 février 2027. Si le dirigeant est caution, vous l'informez sans tarder de l'incident (article 2303 du Code civil).
Le sort de vos garants, cautions et garants autonomes, dépend de la procédure et de la qualité du garant :
- En sauvegarde (article L622-28 du Code de commerce) : le jugement suspend toute action contre les personnes physiques coobligées ou cautions jusqu'au jugement qui arrête le plan ou prononce la liquidation. Vous ne pouvez pas poursuivre le dirigeant caution pendant l'observation, sauf mesures conservatoires. Une fois le plan arrêté, il bénéficie de ses délais et remises (article L626-11).
- En redressement judiciaire (articles L631-14 et L631-20 du Code de commerce) : la même suspension s'applique pendant la période d'observation. En revanche, l'article L631-20 prive les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle du bénéfice du plan de redressement. Dès l'adoption du plan, vous pouvez réclamer à la caution le paiement selon les termes initiaux de son engagement.
- En liquidation judiciaire : aucune suspension ne protège la caution. Si la liquidation succède à une sauvegarde ou à un redressement, la suspension cesse au jugement de liquidation (article L622-28). Vous pouvez alors assigner le dirigeant caution pour les sommes exigibles. Pour les échéances non échues, faites vérifier l'exigibilité par un avocat.
- Cautions personnes morales et garanties bancaires : la suspension de l'article L622-28 ne protège que les personnes physiques. Si votre caution est une société mère, ou si vous détenez une garantie autonome émise par une banque, vous pouvez l'appeler en paiement même pendant la période d'observation d'une sauvegarde ou d'un redressement.
Ne comptez pas sur la caution pour vous dispenser de déclarer. Une créance non déclarée dans les 2 mois, sans relevé de forclusion, devient inopposable aux cautions personnes physiques pendant l'exécution d'un plan de sauvegarde (article L622-26 alinéa 2). En redressement judiciaire, l'article L631-14 refuse cette protection aux cautions. L'article 2314 du Code civil prévoit en outre que la caution est déchargée, à concurrence du préjudice qu'elle subit, lorsque la subrogation dans vos droits ne peut plus s'opérer en sa faveur par votre faute. Déclarez donc votre créance au passif de la société débitrice, même si vous comptez être payé par la caution ou par une garantie bancaire. Dès la publication au BODACC, faites vérifier vos actes de revendication et d'appel en garantie par un avocat. Un commissaire de justice intervient ensuite pour signifier les actes et exécuter le titre obtenu contre la caution.
Questions fréquentes sur la gestion du risque client
Quelle est la différence entre la gestion du risque client et la gestion du poste client ?
La gestion du risque client intervient surtout avant la vente et lors de la rédaction du contrat. Elle évalue la solvabilité de l'acheteur, fixe un plafond d'encours, prévoit des garanties (caution, réserve de propriété, assurance-crédit) et surveille les défaillances au BODACC. La gestion du poste client couvre le cycle de facturation, le suivi des encaissements à l'échéance, les relances et la comptabilisation des règlements. Le guide des impayés détaille cette seconde partie, de la relance à l'injonction de payer.
Peut-on exiger un paiement comptant d'un client dont la solvabilité se dégrade ?
Oui, en principe. Aucun texte n'oblige un fournisseur à accorder un délai de paiement à un acheteur professionnel. Si vos contrôles révèlent des retards répétés, une baisse de cotation ou un retrait de garantie d'assurance-crédit, vous pouvez subordonner toute nouvelle commande à un paiement comptant ou à un acompte de 100 % avant expédition. Respectez toutefois les contrats-cadres en cours. Face à un client historique, un durcissement brutal des conditions peut être reproché comme une rupture brutale de relation commerciale établie : consultez un avocat avant de changer les conditions d'un client important. Une fois une sauvegarde ou un redressement ouvert, l'article L622-13 du Code de commerce vous impose de poursuivre un contrat en cours si l'administrateur l'exige, mais les nouvelles prestations vous sont payées au comptant.
Pourquoi ma clause de réserve de propriété a-t-elle été rejetée par le liquidateur ?
Trois motifs reviennent le plus souvent. Le client n'a pas accepté la clause par écrit au plus tard à la livraison : une mention portée seulement sur la facture envoyée après coup ne suffit pas sans accord antérieur. Le créancier a dépassé le délai de trois mois suivant la publication du jugement au BODACC (article L624-9 du Code de commerce), ou le délai d'un mois pour saisir le juge-commissaire (article R624-13). Enfin, la marchandise a disparu : elle a été consommée, transformée sans séparation possible, ou revendue et payée au débiteur avant le jugement.
Faut-il déclarer sa créance si un dirigeant s'est porté caution ?
Oui. La déclaration au passif reste nécessaire même lorsque vous comptez sur la caution. En sauvegarde, une créance non déclarée devient inopposable aux cautions personnes physiques pendant l'exécution du plan (article L622-26 du Code de commerce). La caution peut aussi invoquer l'article 2314 du Code civil si votre négligence lui fait perdre un recours.
Pour aller plus loin : alerte procédure collective (bodacc).
- Code de commerce, articles L624-9 à L624-18 (revendication, clause de réserve de propriété, délai de 3 mois)
- Code de commerce, article R624-13 (procédure de revendication et saisine du juge-commissaire)
- Code civil, articles 2367 à 2372 (propriété retenue à titre de garantie)
- Code civil, articles 2288 à 2320 (cautionnement : formalisme, proportionnalité, information de la caution)
- Code civil, article 2303 (information de la caution dès le premier incident de paiement)
- Code civil, articles 2302 à 2312 (effets du cautionnement)
- Code civil, article 2314 (décharge de la caution à concurrence du préjudice)
- Code civil, article 2321 (garantie autonome)
- Code de commerce, chapitre II du titre II du livre VI, articles L622-1 à L622-34 (interdiction de payer, contrats en cours, arrêt des poursuites, déclaration de créance, forclusion, sort des cautions)
- Code de commerce, article L622-13 (contrats en cours, paiement au comptant)
- Code de commerce, article L626-11 (plan de sauvegarde et cautions personnes physiques)
- Code de commerce, article L631-14 (application au redressement judiciaire, cautions)
- Code de commerce, article L631-20 (plan de redressement inopposable aux cautions)
- Code de commerce, article L641-3 (effets du jugement de liquidation judiciaire)
- Code général des impôts, article 272 (récupération de la TVA sur créances irrécouvrables)
- BOFiP, BOI-TVA-DED-40-10-20 (récupération de la TVA dès le jugement de liquidation judiciaire)
- Code de commerce, article L721-3 (compétence du tribunal de commerce)
- Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à l'expérimentation du tribunal des activités économiques
- CDAD des Yvelines, expérimentation du tribunal des activités économiques à compter du 1er janvier 2025
- Code de procédure civile, article 853 (avocat devant le tribunal de commerce, seuil de 10 000 €)
- Code de procédure civile, articles 750 à 774, dont l'article 750-1 (tentative préalable de résolution amiable)
- Code de procédure civile, articles 1405 à 1422 (injonction de payer)
- Code de procédure civile, article 1425 (consignation des frais devant le tribunal de commerce)
- Décret n° 2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l'injonction de payer
- Code de la consommation, article L218-2 (prescription de 2 ans face à un consommateur)
- Code civil, article 2247 (le juge ne relève pas d'office la prescription)
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